J.O. 284 du 8 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006 relative à l'identification, au contrôle sanitaire des activités de reproduction, ainsi qu'à l'amélioration génétique des animaux d'élevage


NOR : AGRX0600141R



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la directive 2005/24 /CE du Conseil du 14 mars 2005 modifiant la directive 87/328 /CEE en ce qui concerne les centres de stockage de sperme et l'utilisation des ovules et embryons provenant de reproducteurs de race pure de l'espèce bovine ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code pénal ;

Vu le code rural ;

Vu la loi no 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole, notamment son article 93 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 6 juin 2006 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :


Article 1


Le chapitre II du titre Ier du livre II du code rural est ainsi modifié :

1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « L'identification et les déplacements des animaux » ;

2° La section 2 est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 2



« Identification des animaux



« Sous-section 1



« Identification des animaux des espèces bovine,

ovine, caprine et porcine


« Art. L. 212-6. - La présente sous-section fixe les règles relatives à l'identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine.

« Art. L. 212-7. - L'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 assure, dans sa zone de compétence, la mise en oeuvre des règles d'identification des animaux des espèces mentionnées à l'article L. 212-6 et vérifie le respect de ces règles par leurs détenteurs.

« Les conditions d'application du présent article , notamment celles dans lesquelles l'établissement de l'élevage exécute cette mission, sont définies par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 212-8. - Un décret définit les matériels et procédés permettant d'identifier les animaux en vue d'assurer leur traçabilité et celle de leurs produits, les conditions d'utilisation de ces matériels et procédés ainsi que les conditions dans lesquelles ces matériels et ceux qui les fabriquent sont agréés par l'autorité administrative.

« Lorsqu'un agent mentionné aux articles L. 221-5 et L. 221-6 constate qu'un fabricant ne respecte pas les règles prévues au précédent alinéa, ce fabricant est mis en demeure par l'autorité administrative de cesser la production des matériels non conformes, de ne pas vendre le stock qu'il détient, le cas échéant, de rappeler la production déjà vendue et de tout mettre en oeuvre, dans un délai fixé, pour respecter ces règles. La vente des matériels peut être interdite.

« Lorsqu'un agent mentionné à l'alinéa précédent constate qu'un matériel d'identification n'est pas agréé ou ne provient pas d'un fabricant agréé, il procède à sa consignation pour en permettre le contrôle. Si le matériel en cause ou le fabricant ne remplit pas les conditions permettant d'obtenir l'agrément, le matériel est saisi et détruit.

« Les frais résultant de la décision de consignation, de saisie ou de destruction sont à la charge du détenteur du matériel.


« Sous-section 2



« Identification des équidés


« Art. L. 212-9. - Les propriétaires d'équidés sont tenus de les faire identifier par une personne habilitée à cet effet par l'autorité administrative, selon un procédé agréé conformément aux dispositions réglementaires prévues à l'article L. 212-11. Tout changement de propriété d'un équidé doit être déclaré à l'établissement public "Les Haras nationaux par le nouveau propriétaire. Les détenteurs d'équidés sont tenus de se déclarer auprès de cet établissement dans des conditions définies par décret.

« L'établissement public "Les Haras nationaux s'assure du respect des règles d'identification et de déclaration prévues à l'alinéa précédent. Il est chargé de la tenue du fichier national des équidés et délivre aux propriétaires les documents d'identification obligatoires.


« Sous-section 3



« Identification des carnivores domestiques


« Art. L. 212-10. - Les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens nés après le 6 janvier 1999 âgés de plus de quatre mois. L'identification est à la charge du cédant.

« Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.

« Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales non domestiques protégées au titre des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code de l'environnement. La liste de ces espèces et les modalités d'identification sont établies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.


« Sous-section 4



« Identification des autres espèces animales


« Art. L. 212-11. - Les dispositions des articles L. 212-7 et L. 212-8 peuvent être appliquées, en tout ou partie, à d'autres espèces animales, par décret pris après avis des organisations professionnelles intéressées.


« Sous-section 5



« Dispositions d'application


« Art. L. 212-12. - Des décrets, précisés, le cas échéant, par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, rendent obligatoires et définissent les méthodes et conditions suivant lesquelles est assurée l'identification des animaux.

« Art. L. 212-13. - Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 221-6 ainsi que les agents des douanes ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente section et des décrets et arrêtés pris pour son application ainsi qu'aux règlements communautaires relatifs à l'identification des animaux, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés.

« Ils sont assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 212-14. - Les fonctionnaires et agents assermentés mentionnés à l'article L. 212-13 ont libre accès dans tous les lieux où se trouvent les animaux à l'exclusion des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours et peuvent, dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 214-23, visiter tous les véhicules transportant les animaux. »

Article 2


L'article L. 221-4 du code rural est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « du chapitre III du titre V du livre VI, des articles L. 671-9 et L. 671-10 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 212-6 à L. 212-8 » ;

2° Au II, les mots : « des articles L. 653-1 à L. 653-17 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 212-6 à L. 212-9 et de l'article L. 212-12 ».

Article 3


A l'article L. 681-5 du code rural, les mots : « des articles L. 653-1 à L. 653-17 » sont remplacés par les mots : « des dispositions du chapitre III du titre V du présent livre » et l'article L. 271-1 est complété par les mots : « ainsi qu'aux dispositions des articles L. 212-6 à L. 212-14 ».

Article 4


A l'article L. 683-2-1 du code rural, les mots : « Les articles L. 653-2 à L. 653-13 » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du chapitre III du titre V du présent livre » et à l'article L. 272-1, après la référence à l'article L. 212-5, sont insérées les références aux articles L. 212-9 et L. 212-10.

Article 5


I. - Les articles L. 214-5 et L. 214-9 du code rural sont abrogés.

II. - L'article L. 214-9-1 devient l'article L. 214-9.

Article 6


I. - L'intitulé du chapitre II du titre II du livre II du code rural est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre II : Le contrôle sanitaire des activités de reproduction animale ».

II. - Il est rétabli, dans ce chapitre, un article L. 222-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-1. - Un décret en Conseil d'Etat définit celles des activités professionnelles relatives à la reproduction des animaux qui sont soumises à agrément à des fins sanitaires et fixe les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de cet agrément par l'autorité administrative.

« Les règles sanitaires que doivent respecter les organismes et les professionnels agréés dans la mise en oeuvre de ces activités sont précisées par décret. »

Article 7


Le chapitre VIII du titre II du livre II du code rural est complété par un article L. 228-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 228-8. - I. - Le fait de se livrer à une activité professionnelle relative à la reproduction des animaux sans être titulaire de l'agrément exigé en application de l'article L. 222-1 ou de poursuivre l'exercice de cette activité malgré une décision administrative de suspension ou de retrait de l'agrément est puni de 4 500 EUR d'amende.

« Pour les personnes morales, l'amende est fixée selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.

« II. - Les personnes reconnues pénalement responsables de l'infraction définie au I encourent également les peines complémentaires suivantes :

« - la confiscation de l'animal reproducteur, du matériel de reproduction et du matériel utilisé pour la collecte, le conditionnement et la conservation du matériel de reproduction ;

« - la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction ;

« - l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. »

Article 8


Le chapitre II du titre V du livre VI du code rural est abrogé.

Article 9


Le chapitre III du titre V du livre VI du code rural est ainsi modifié :

1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage » ;

2° La section 1 est intitulée : « Dispositions générales » et comprend les articles L. 653-1, L. 653-2 et L. 653-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 653-1. - Le présent chapitre fixe les règles relatives à l'amélioration de la qualité des animaux des espèces équine, asine, bovine, ovine, caprine, porcine, des lapins, volailles et espèces aquacoles ainsi que des carnivores domestiques.

« Art. L. 653-2. - I. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :

« 1° Les règles applicables à la monte privée et à la monte publique naturelle et artificielle ;

« 2° Les règles auxquelles sont soumis les essais de nouvelles races, les essais de croisements ou de techniques de reproduction artificielle, y compris le clonage, le choix et l'utilisation des animaux reproducteurs employés en monte naturelle ou artificielle, ainsi que leurs modalités de contrôle ;

« 3° Les garanties, en particulier d'ordre zootechnique, exigées pour la mise sur le marché des animaux reproducteurs et de leur matériel de reproduction, d'une race, d'une population animale sélectionnée ou d'un type génétique hybride.

« II. - Des décrets déterminent les règles selon lesquelles sont assurés et contrôlés :

« 1° L'enregistrement et la certification de la parenté et le contrôle des performances des animaux ainsi que les conditions d'habilitation des laboratoires concourant à ces missions ;

« 2° L'évaluation génétique des reproducteurs ainsi que la nature et les modalités de publication des informations obligatoires les concernant ;

« 3° La tenue des livres généalogiques ou registres zootechniques ;

« 4° La constitution, l'accès et l'usage des bases de données nationales et régionales centralisant les données zootechniques et les informations génétiques relatives au cheptel.

« Ces décrets peuvent rendre l'enregistrement et la certification de la parenté des animaux et le contrôle des performances obligatoires pour certaines espèces, races ou filières de production. Ils précisent les obligations respectives du naisseur, du détenteur, de la personne chargée de l'enregistrement et de la certification de la parenté ou du contrôle des performances, des organismes de sélection, des opérateurs assurant la production du matériel de reproduction et l'insémination et de l'institut technique national compétent en ce qui concerne la transmission des informations relatives aux animaux et aux matériels de reproduction.

« Art. L. 653-3. - Des organismes de sélection, agréés par l'autorité administrative, définissent les objectifs de sélection ou les plans de croisement et assurent la tenue des livres généalogiques ou registres zootechniques des races, des populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides des espèces équine, asine, bovine, ovine, caprine, porcine, canine et féline. Un décret précise les missions des organismes de sélection, ainsi que les conditions d'octroi et de retrait de leur agrément. » ;

3° La section 2 est intitulée : « Dispositions relatives aux ruminants » et comprend les articles L. 653-4 à L. 653-11 ;

a) L'article L. 653-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 653-4. - Le régime des activités de stockage et de mise en place de la semence des ruminants, qui doit notamment garantir la traçabilité de cette semence, est défini par décret en Conseil d'Etat.

« L'activité de mise en place de la semence en monte publique artificielle est soumise à déclaration préalable. Les opérateurs pratiquant cette activité doivent être titulaires de l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 222-1 en qualité de centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence, sauf s'il s'agit d'éleveurs pratiquant l'insémination de leur troupeau. » ;

b) L'article L. 653-7 devient l'article L. 653-5. L'article L. 653-7-1 devient l'article L. 653-6 ;

c) Il est inséré, après l'article L. 653-6, un article L. 653-7 nouveau ainsi rédigé :

« Art. L. 653-7. - Pour chaque département, groupe de départements, région ou groupe de régions l'autorité administrative agrée un établissement de l'élevage constitué soit sous la forme d'un service au sein d'une chambre d'agriculture, soit par création d'un organisme doté de la personnalité morale dans les conditions prévues au III de l'article L. 514-2.

« Toutefois, cet agrément peut être maintenu à des organismes constitués avant la publication de l'ordonnance no 2006-1548 du 7 décembre 2006 selon d'autres formes juridiques.

« L'établissement de l'élevage contribue au développement de l'élevage des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, des lapins et des volailles dans sa circonscription en associant les différents acteurs des filières concernées.

« En complément de ses missions dans le domaine de l'identification, cet établissement assure à titre exclusif l'enregistrement et la certification de la parenté des ruminants, selon les règles définies en application du 1° du II de l'article L. 653-2.

« Les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément, ainsi que les conditions dans lesquelles la qualité d'établissement de l'élevage peut être maintenue par l'autorité administrative aux organismes constitués avant la publication de l'ordonnance no 2006-1548 du 7 décembre 2006 selon d'autres formes juridiques, sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ;

d) L'article L. 653-8 devient l'article L. 653-9. L'article L. 653-12 devient l'article L. 653-8. A cet article , les mots : « départementaux ou interdépartementaux » sont supprimés ;

e) Après l'article L. 653-9 sont insérés les articles L. 653-10 et L. 653-11 nouveaux ainsi rédigés :

« Art. L. 653-10. - Tout éleveur de ruminants doit avoir accès pour le contrôle et l'enregistrement des performances de son cheptel à un service de qualité quelles que soient la localisation de ce cheptel, les espèces ou races le composant et les conditions de son exploitation. Les conditions dans lesquelles ce service est assuré, à des conditions économiques acceptables, par des opérateurs désignés à l'issue d'un appel public à candidatures par l'autorité administrative pour une zone, une période et une ou plusieurs espèces ou filières de production, déterminées de manière à couvrir l'ensemble du territoire, des espèces et des filières concernées, sont définies par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 653-11. - Les données zootechniques et les informations génétiques relatives à certaines espèces animales déterminées par décret sont transmises à l'Institut national de la recherche agronomique chargé d'assurer les évaluations génétiques des reproducteurs des populations animales sélectionnées de ces espèces. » ;

4° La section 3 est intitulée : « Dispositions relatives aux équidés » et comprend les articles L. 653-12 et L. 653-13 ainsi rédigés :

« Art. L. 653-12. - L'établissement public "Les Haras nationaux est chargé des enregistrements zootechniques des équidés.

« Art. L. 653-13. - Les activités de collecte et de conditionnement du sperme des équidés sont exercées par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination. La mise en place de la semence est réalisée par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur. Les conditions d'octroi et de retrait de ces licences sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ;

5° La section 4 est intitulée : « Contrôle et sanction des infractions » et comprend les articles L. 653-14, L. 653-15 et L. 653-16 ainsi rédigés :

« Art. L. 653-14. - Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues par leurs auteurs, les infractions aux dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 653-2 exposent les intéressés à la saisie conservatoire, sans mise en demeure préalable, des animaux reproducteurs et du matériel de reproduction ainsi que des instruments ayant servi à la collecte, au conditionnement, à la conservation et à l'utilisation du matériel de reproduction. La saisie est ordonnée par l'autorité administrative pour la durée strictement nécessaire à la vérification et à la mise en conformité de ces animaux, matériels et instruments.

« Faute d'une mise en conformité dans le délai imparti par cette autorité ou en cas d'impossibilité de mise en conformité, il est procédé, aux frais du propriétaire, à la vente, à l'abattage ou à la castration de l'animal saisi ou à la destruction du matériel de reproduction.

« En cas de manquement d'une entreprise de mise en place de la semence ou de l'éleveur pratiquant l'insémination de son troupeau aux dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 653-2 ou aux obligations instituées aux articles L. 653-4 ou L. 653-12, cette entreprise ou cet éleveur peut être radié ou suspendu par l'autorité administrative du système national d'information génétique de l'espèce, race ou filière de production.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et notamment les conditions de la radiation prévue au précédent alinéa et la durée de la saisie prévue au premier alinéa.

« Art. L. 653-15. - Les agents mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 221-6 ainsi que les agents des douanes sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions des articles L. 653-2, L. 653-4, L. 653-12, L. 671-9 et L. 671-10 et des décrets pris pour leur application, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés.

« Ces agents sont assermentés à cet effet dans les conditions prévues par décret.

« Art. L. 653-16. - Les agents mentionnés à l'article L. 653-15 ont libre accès dans tous les lieux où se trouvent des animaux ou leur matériel de reproduction à l'exclusion des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours. Ils peuvent, dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 214-23, visiter tous les véhicules transportant des animaux. »

Article 10


Le titre VII du livre VI du code rural est modifié ainsi qu'il suit :

1° Les articles L. 671-8 et L. 671-11 sont abrogés ;

2° Les articles L. 671-9 et L. 671-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 671-9. - I. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 37 500 EUR ou de l'une de ces deux peines seulement :

« 1° Le fait de tromper un cocontractant sur un élément quelconque permettant d'apprécier la valeur zootechnique d'un animal présenté à la vente, vendu ou utilisé pour toute technique de reproduction naturelle ou artificielle, ou sur la valeur technique du matériel de reproduction ;

« 2° Le fait, en usant de manoeuvres frauduleuses, de vendre ou, moyennant la remise d'une somme d'argent, d'utiliser :

« - pour la monte des reproducteurs ne répondant pas, par leur valeur génétique ou leurs aptitudes, aux normes alléguées ;

« - du matériel de reproduction ne répondant pas, en raison de son origine ou de son conditionnement, à la valeur technique qui lui est prêtée.

« II. - La tentative des délits prévus par le présent article est punie des mêmes peines.

« Art. L. 671-10. - I. - Est puni d'une amende de 4 500 EUR :

« 1° Le fait, en méconnaissance des règles prévues à l'article L. 653-4, d'exercer les activités de stockage ou de mise en place de la semence des ruminants sans les avoir préalablement déclarées ou sans respecter les dispositions réglementaires permettant de garantir la traçabilité de la semence ;

« 2° Le fait d'exercer les activités de collecte, de conditionnement ou de mise en place de la semence des équidés sans être titulaire de la licence prévue à l'article L. 653-13.

« Pour les personnes morales, l'amende est fixée selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.

« II. - Les personnes reconnues pénalement responsables de l'infraction définie au I encourent également les peines complémentaire suivantes :

« - la confiscation de l'animal reproducteur, du matériel de reproduction et du matériel utilisé pour la collecte, le conditionnement et la conservation du matériel de reproduction ;

« - la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction ;

« - l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. »

Article 11


Les établissements de l'élevage mentionnés à l'article L. 653-7 du code rural demeurent chargés de l'enregistrement et du contrôle des performances des ruminants jusqu'à la désignation des opérateurs mentionnés à l'article L. 653-10 de ce code et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008.

Article 12


Le Premier ministre et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 décembre 2006.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau